9. L’accréditeur doit annuler l’accréditation d’un médiateur dès qu’il est informé qu’il cesse d’exercer les activités de médiation, d’être employé par un établissement qui exploite un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou qu’il démissionne de son ordre professionnel.
L’annulation a effet à compter de la date où l’accréditeur est informé de cette cessation ou de cette démission.
D. 1686-93, a. 9; D. 1117-2000, a. 9.